"Article site internet : Loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Publiée au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg le 28 août 2023, la Loi du 26 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (ci-après la loi de 2023) est entrée en vigueur le 1er septembre dernier.
Cette réforme modernise le droit d’établissement et apporte d’importants changements dans le secteur entrepreneurial luxembourgeois. Parmi les principales nouveautés introduites par cette réforme, nous pouvons citer la délivrance électronique des autorisations d’établissement et la création d’un dispositif de seconde chance après une faillite.
I. Suppression des obligations pour les dirigeants
La loi de 2023 modifie l’article 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales en supprimant pour les dirigeants les obligations d’être associé, actionnaire ou salarié de l’entreprise.
Désormais, le dirigeant doit avoir un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire (si l’activité est en nom personnel), ou étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l’entreprise (si l’entreprise prend la forme d’une société). De plus, le dirigeant doit assurer effectivement et en permanence, par une présence physique dans l’établissement, la gestion journalière de l’entreprise.
II. Simplification de la procédure d’autorisation d’établissement
Les modifications apportées à l’article 28 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 instaurent un système permettant la transmission de l’autorisation d’établissement par voie digitale.
Sur demande et après instruction administrative, le ministre délivre l’autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies.
L’autorisation d’établissement est délivrée par transmission en ligne uniquement sur le portail d’échange dédié à l’Etat. Elle est consultable en ligne pour le public sur ce même portail. Chaque autorisation d’établissement se voit attribuer un code-barre en deux dimensions. Ce code-barre doit être affiché sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente.
Tout changement concernant l’autorisation d’établissement (nouvelle succursale, nouveau point de vente, changement de résidence habituelle des dirigeants, changement du lieu de l’exploitation fixe de l’entreprise…etc.) devra être notifié au ministre dans un délai d’un mois via le portail d’échange de l’Etat.
L’article 28 (6) énumère les cas dans lesquels l’autorisation d’établissement perd sa validité :
- en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus de deux ans,
- en cas de mise en liquidation judiciaire,
- en cas de jugement déclaratif de faillite (l’autorisation conserve ou reprend sa validité au cas où et aussi longtemps que la poursuite de l’activité est autorisée par un jugement)
- à défaut de déclaration du changement de la résidence habituelle du dirigeant dans un délai
d’un mois,"
"- à défaut de transmission des documents prévus à l’article 28 (5), point 3, dans un délai d’un mois.
III. Les nouvelles activités concernées par l’autorisation d’établissement
La loi de 2023 identifie de nouvelles activités pour lesquelles une autorisation d’établissement devient obligatoire. Les activités concernées sont :
- L’activité et les services commerciaux de vente de véhicules ;
- L’activité et les services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires ;
- L’activité et les services commerciaux de commerce alimentaire ;
- L’activité et les services commerciaux de biens meubles de grande valeur. (La loi de 2023 précise que cette activité concerne l’activité de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvres d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses, de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée).
Dorénavant, ces activités ne pourront être exercées sans autorisation d’établissement. L’article 39 prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect de cette exigence. Les personnes physiques encourent une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et/ou une amende de 251 à 125 000 euros, tandis que les personnes morales encourent des amendes de 500 à 250 000 euros.
De plus, une fermeture temporaire de l'établissement en question peut également être imposée.
IV. Champ d’application de la loi étendu
A. L’apporteur d'affaires immobilier :
La loi de 2023 définit la profession d'apporteur d'affaires immobilier comme « l'activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier ».
Pour être qualifié professionnellement, l'apporteur d'affaires immobilier devra suivre une formation spécifique en déontologie professionnelle et en législation luxembourgeoise, auprès de la House of Training de la Chambre de Commerce. La loi de 2023 ne rend pas obligatoire une assurance pour la responsabilité civile professionnelle de l'apporteur d'affaires immobilier.
B. L’exploitant d’une discothèque
Cette activité est définie comme « l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregistrée et qui peut s’exercer au-delà des heures normales d’ouverture des débits de boissons. »
Cette activité se trouve soumise aux mêmes conditions de qualification que les exploitants de débits de boissons. Elle nécessite donc pour l’exploitant de suivre une formation d’accès aux professions de l’HORECA.
C. Exploitant d'un établissement d'hébergement
La loi de 2023 modifie la définition donnée à l’exploitant d’un établissement d’hébergement. Dorénavant, cette activité doit être entendue comme « l'activité commerciale qui consiste à louer des unités d'hébergement et qui s'étend à 90 nuitées ou plus, cumulées au cours d'une année »."
"Il faut entendre par unité d’hébergement un « espace de logement meublé à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. »
La loi de 2023 introduit à l’article 9 alinéa 2, l’obligation pour les exploitants d’un établissement d’hébergement dont l’activité de location s’étale sur une durée cumulée de 90 nuitées ou plus dans le cadre d’une année, d’accomplir avec succès une formation portant sur la connaissance des règles d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, les droits de l'Homme et la protection des mineurs. Cette formation doit être suivie par l’exploitant au plus tard 6 mois après avoir atteint le seuil de 90 nuitées cumulées au cours d'une année.
V. Introduction d’une nouvelle liste des métiers de l’artisanat
La loi de 2023 introduit à l’article 12 alinéa 3 de la loi du 2 septembre 2011, une liste C des métiers de l’artisanat. Cette nouvelle liste comprend des métiers tels que tatoueur, toiletteur, aide-ménagère, photographe-cadreur, loueur de taxi, etc. Les métiers de l’artisanat listés dans la liste C ne requièrent désormais aucune qualification professionnelle.
VI. Renforcement des cas de manquement affectant l’honorabilité professionnelle
Aux termes du nouvel article 6 (2), le respect de l’honorabilité professionnelle est exigé dans le chef du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.
La loi de 2023 maintient la distinction entre les manquements qui privent complètement le dirigeant de l’honorabilité professionnelle et ceux qui l’affectent.
Les manquements affectant l’honorabilité professionnelle listée à l’article 6 (4) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 sont désormais les suivants :
- Le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi ;
- L’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers ;
- Le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la compatibilité et les comptes annuels des entreprises ;
- Le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ;
- L’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées ;
- Toute condamnation à peine criminelle ou correctionnelle pour une infraction en relation avec l’activité exercée ou à exercer ;
- Tout manquement à l’obligation pour les entreprises exerçant l’activité de vente de véhicules automoteurs de solliciter et d’obtenir une autorisation d’établissement pour cette activité ;
- Le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ;
- La dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence
significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise."
VII. Le dispositif de la nouvelle chance après une faillite
La Loi de 2023 introduit la possibilité pour un ancien dirigeant, un détenteur de la majorité des parts sociales ou une personne ayant été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d'une entreprise déclarée en faillite d'obtenir une nouvelle autorisation d'établissement, sous réserve d’obtenir l'avis favorable de la commission de la nouvelle chance.
Il faut que la faillite ait été causée par :
1° une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ; 2°une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ;
3° la perte d’un client prééminent ;
4° un chantier de travail public d’envergure ;
5° l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ; 6°une pandémie reconnue comme telle par le Gouvernement en conseil ;
7° une perte de rentabilité à la suite d’une perturbation majeure du marché.
Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu.
Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif rendu par la commission de la nouvelle chance convoquée à son initiative afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée.
VIII. Disposition transitoire
Le nouvel article 42ter prévoit que toute personne physique ou morale titulaire d’une autorisation d’établissement au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 2023 dispose d’un délai de deux ans à partir du 1er septembre 2023, pour se conformer aux nouvelles dispositions de la loi."